DÉPÔT

L'objet confié à autrui, pour être gardé quelque temps puis restitué
à son propriétaire, est considéré par la loi israélite comme
engageant le dépositaire devant Dieu lui-même ( voir Gage ): si l'objet
est volé, il jurera son innocence devant l'Éternel ( Ex 22:7 );
s'il ment au sujet du dépôt disparu, il est infidèle envers l'Éternel
et lui offrira un sacrifice réparateur à titre d'expiation, tout en
remboursant largement la valeur de l'objet ( Le 6:2-7, Sg.:
5:21-26 ).

Les prêtres de Jérusalem invoquèrent cette «loi des dépôts,
établie par le ciel», lorsque Héliodore vint réclamer la remise des
richesses du Temple, dépôts appartenant à des veuves et des orphelins
et mis en sûreté dans l'inviolable lieu saint ( 2Ma
3:10-15 ); cette précaution était prise aussi parfois dans des
temples païens. Au sens religieux on comprend fort bien que les chefs
d'Israël soient appelés par Jérémie «les dépositaires de la
Loi» ( Jer 2:8 ); mais, comme l'observe Reuss, cette traduction
habituelle «ferait supposer que le prophète veut parler de la loi
écrite, du Code mosaïque, dont les prêtres auraient été les
gardiens-archivistes», alors que les mots hébreu signifient litt.
«les experts de l'enseignement», c-à-d. les instructeurs et peut-être
les juges.

Le terme grec populaire parathèkè ( abrév. du classique parakatathèkè ),
très commun dans les papiers d'affaires du temps,
avec le sens de dépôt matériel, apparaît trois fois dans les épîtres
pastorales ( 1Ti 6:20,2Ti 1:12,14 ) comme l'image d'une valeur
confiée par Dieu aux apôtres, Paul et Timothée: «le bon ( ou beau )
dépôt», à garder par le Saint-Esprit qui habite en eux. Il s'agit
aussi bien des grâces spirituelles de la piété ( nous dirions: de
l'expérience religieuse ) que des dons d'enseignement et de
prédication dans l'Église, trésor à préserver intact, pur des
alliages de l'erreur et du péché.